34. À la demande d’un candidat ou de son représentant, le président d’élection doit procéder à un second dépouillement.
Cette demande doit être motivée, faite par écrit et reçue par le président d’élection au plus tard 5 jours après la tenue du scrutin.
Le président d’élection doit procéder au second dépouillement dans les 5 jours de la réception de la demande.
Les candidats et leurs représentants peuvent y assister.